Ministerial Refusal to Grant Naturalization Annulment Appeal Rejection for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of the Minister of the Interior's refusal to grant naturalization was summarily rejected because the applicant, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to remedy the manifest inadmissibility of the appeal by electing domicile within the required territory following a formal request to regularize. The court based its decision on the procedural rules allowing the summary rejection of appeals that remain irregular after the prescribed period, pursuant to the applicable articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du code de justice administrative; Ministerial Refusal to Grant Naturalization Annulment Appeal Rejection for Failure to Elect Domicile: The court based its decision on the procedural rules allowing the summary rejection of appeals that remain irregular after the prescribed period, pursuant to the applicable articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
This provision establishes the requirement for parties residing outside specific territories to elect domicile, the violation of which led to the inadmissibility and subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été présentée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 21 juillet 2022, et dont il a été accusé réception le 11 août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,