Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the annulment of an administrative order from the prefect of Essonne mandating immediate departure from French territory, setting a destination country for removal, and imposing a three-year re-entry ban. The court, based on the principle of territorial competence under the Code of Administrative Justice, found that the administrative court of Paris, not Versailles, had jurisdiction because the applicant's residence at the time of the contested decision fell within the jurisdiction of the Paris court, leading to the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Case: The court, based on the principle of territorial competence under the Code of Administrative Justice, found that the administrative court of Paris, not Versailles, had jurisdiction because the applicant's residence at the time of the contested decision fell within the jurisdiction of the Paris court, leading to the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transmission of the case to the competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that litigation regarding administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides.
Cited to define the territorial jurisdiction (ressort) of the Tribunal Administratif de Versailles, which excludes the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'examen de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative énonce que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, domicilié à Paris, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon