Mootness of Claim for Housing Allocation Due to Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement compelling the State to allocate housing corresponding to their needs, citing occupancy of unsanitary conditions and previous recognition as a priority for urgent housing. The administrative authority subsequently informed the court that the litigant had been rehoused on December 22, 2022, in suitable social housing, an action to which the litigant raised no objections. Consequently, the court ruled that the primary request had become moot because the litigant had obtained satisfaction, leading to an order that there was no longer cause to proceed with the claim under the relevant administrative justice code provisions allowing a first vice-president to rule on such matters by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Claim for Housing Allocation Due to Rehousing: The administrative authority subsequently informed the court that the litigant had been rehoused on December 22, 2022, in suitable social housing, an action to which the litigant raised no objections. Consequently, the court ruled that the primary request had become moot because the litigant had obtained satisfaction, leading to an order that there was no longer cause to proceed with the claim under the relevant administrative justice code provisions allowing a first vice-president to rule on such matters by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision, stating that there is no longer cause to rule on the application because the applicant's request has become moot.
This article empowers the presiding judge to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle vit dans un logement insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.
Elle fait valoir que Mme B a été relogée le 22 décembre 2022 dans un logement du parc social de type T2, adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 61 avenue Robert Degert à Vitry-sur-Seine. (94400).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Par une décision du 20 mai 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités situé 61 avenue Robert Degert à Vitry-sur-Seine (94400) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 22 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à la nouvelle adresse de Mme B sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,