Rejection of Appeal Against Denial of Priority Housing Status Due to Inadequate Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the decision of the departmental mediation commission rejecting his amicable appeal for the recognition of his housing request as priority and urgent, asserting his current housing was too expensive and he was unemployed. The court ruled by ordinance to reject the request because the requester failed to effectively contest the commission's reasoning—which was based on contradictory statements regarding his family situation (omitting his adult son in the initial housing request but mentioning him in the appeal)—and furthermore failed to regularize his arguments after the court informed him of the need to provide substantive arguments establishing that the initial decision violated his rights, resulting in the application of a rule allowing the rejection of requests containing only inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Denial of Priority Housing Status Due to Inadequate Substantiation: The court ruled by ordinance to reject the request because the requester failed to effectively contest the commission's reasoning—which was based on contradictory statements regarding his family situation (omitting his adult son in the initial housing request but mentioning him in the appeal)—and furthermore failed to regularize his arguments after the court informed him of the need to provide substantive arguments establishing that the initial decision violated his rights, resulting in the application of a rule allowing the rejection of requests containing only inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected because it contained only inoperative arguments, under this provision.
Cited in relation to the process followed after the claimant failed to regularize his petition after being informed of the necessity to submit a proper argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- son logement actuel est beaucoup trop cher ;
- il a un besoin urgent d'obtenir un logement social car il est au chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation de l'Essonne a estimé, lors la séance du 6 octobre 2021, que l'intéressé avait produit des éléments contradictoires quant à sa situation familiale dès lors qu'il n'a fait état d'aucun enfant dans sa demande de logement social alors qu'il a indiqué dans son recours amiable vouloir se reloger avec son fils majeur.
4. Au soutien de sa requête, M. A se borne à faire valoir que son logement actuel est beaucoup trop cher et qu'il est au chômage. Toutefois, il ne conteste pas utilement le motif retenu par la commission de médiation de l'Essonne pour rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative précité, le tribunal l'a informé, par courrier du 17 octobre, notifié au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", et réceptionné le 20 octobre 2022, de la nécessité, dans le délai d'un mois, de compléter la motivation de sa requête à l'aide notamment d'un formulaire dédié. M. A n'a toutefois pas répondu à cette demande de régularisation. Il y a donc lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.