Prefectural Decision Annulment Refused Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but the administrative court rejected the request because the initial filing was unsigned. Reasoning that the unsigned petition constituted a manifest inadmissibility that was not cured following a formal request for regularization, the court dismissed the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the lack of required signature and failure to comply with a regularization order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Unsigned Petition: Reasoning that the unsigned petition constituted a manifest inadmissibility that was not cured following a formal request for regularization, the court dismissed the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the lack of required signature and failure to comply with a regularization order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This article governed the procedure for requesting regularization, which was not complied with, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. A a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 9 juin 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception, a été notifié à l'intéressé le 13 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.