Legislator Jurisprudence & Législation
2207795 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Notify Beneficiary Leads to Dismissal of Building Permit Challenge

Numéro de cause 2207795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a building permit granted by a municipality, but the court dismissed the application via an order because the petitioner failed to provide proof, following a request from the registry, that they had properly notified their administrative and judicial appeals to the permit's beneficiary as required by the Urban Planning Code. The court applied the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, resulting in the rejection of the petitioner's main claim and the municipality's ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.600-1 du code de l'urbanisme; Petitioner's Failure to Notify Beneficiary Leads to Dismissal of Building Permit Challenge: The court applied the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, resulting in the rejection of the petitioner's main claim and the municipality's ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel licenciement administratif urbanisme notification de la décision retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the primary legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du maire de la commune de Valloire accordant un permis de construire à Mme C.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. Par un courrier adressé le 19 juin 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours gracieux et de son recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Elle n'a pas justifié, dans les délais prescrits, de la notification de son recours contentieux au bénéficiaire de l'arrêté contesté. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valloire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Valloire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Valloire et à Mme A C.

Fait à Grenoble le 10 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.