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2207794 Généré par l'IA

State v. Administrative Authority Regarding Daily Fine for Housing Obligation

Numéro de cause 2207794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on September 19, 2022. The court, exercising its power to review the penalty, acknowledged that the State executed its housing mandate on September 19, albeit after the deadline set by the initial order, and considering the minimal delay and the subsequent fulfillment of the obligation, ruled that there was no need to liquidate the accrued fine against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Administrative Authority Regarding Daily Fine for Housing Obligation: The court, exercising its power to review the penalty, acknowledged that the State executed its housing mandate on September 19, albeit after the deadline set by the initial order, and considering the minimal delay and the subsequent fulfillment of the obligation, ruled that there was no need to liquidate the accrued fine against the State.

Mots-clés

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autorité administrative obligation étatique besoin de logement amende fiscale état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order states that there is no need to liquidate the penalty previously imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the framework for the initial penalty and the conditions under which it can be reviewed (moderated or not liquidated).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé, le 19 septembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A le 21 octobre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2200667 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 9 juillet 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 19 septembre 2022 pour un logement de type T4 situé au Mesnil Saint-Denis. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 19 septembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 23 juin 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2200667 du 23 juin 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines

Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207794