License Point Withdrawal Annulment Rejected on Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from their driving license following a traffic infraction involving a stop sign, arguing the penalty was excessive because the stop sign was recently installed without adequate warning. The court rejected the request by order, reasoning that the arguments concerning the severity of the penalty and the lack of notice regarding the new stop sign were irrelevant to the legality of the decision to withdraw points for the committed offense, classifying the arguments as inoperative based on provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; License Point Withdrawal Annulment Rejected on Inoperative Grounds: The court rejected the request by order, reasoning that the arguments concerning the severity of the penalty and the lack of notice regarding the new stop sign were irrelevant to the legality of the decision to withdraw points for the committed offense, classifying the arguments as inoperative based on provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests whose arguments are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed.
This article formally orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48 M " du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er juillet 2022 à 11 h 03.
Il soutient que le retrait de quatre points est une sanction bien lourde pour le non-respect d'un stop qui n'aurait pas dû être là, qu'il n'a pas vu ce stop récemment installé et qu'aucun avertissement bien visible de modification de la signalisation n'attire l'attention des conducteurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision référencée " 48 M " du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er juillet 2022 à 11 h 03.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. M. A soutient que le retrait de quatre points est une sanction bien lourde pour le non-respect d'un stop qui n'aurait pas dû être là, qu'il n'a pas vu ce stop récemment installé et qu'aucun avertissement bien visible de modification de la signalisation n'attire l'attention des conducteurs. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision précitée du 19 août 2022 du ministre de l'intérieur doit être rejetée en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 21 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,