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2207793 Généré par l'IA

Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Housing Obligation

Numéro de cause 2207793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to offer adequate emergency housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on October 11, 2022, after the initial court order of April 14, 2022. The court agreed, noting that since the individual accepted the housing, the State fulfilled its obligation on that date, and consequently, the court exercised its discretion under administrative justice rules to rule that, given the short delay in execution, there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Housing Obligation: The court agreed, noting that since the individual accepted the housing, the State fulfilled its obligation on that date, and consequently, the court exercised its discretion under administrative justice rules to rule that, given the short delay in execution, there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement pouvoir d'appréciation administratif état requis état d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order on the penalty liquidation and to decide not to liquidate it based on the circumstances.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to explain the basis of the initial penalty imposed by the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé, le 11 octobre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2200494 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 25 juin 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 11 octobre 2022 pour un logement de type T2 situé à Montesson. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 11 octobre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 14 avril 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2200494 du 14 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines

Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.