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2207792 Généré par l'IA

Driver vs. Administrative Court on Criminal Conviction Record Deletion

Numéro de cause 2207792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order the deletion of a conviction for driving under the influence of narcotics from their criminal record, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction over challenges to the factual reality of a criminal conviction, which, under the Highway Code, is established by the conviction itself and is not subject to review by the administrative judge who handles license point deduction disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver vs. Administrative Court on Criminal Conviction Record Deletion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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casier judiciaire violation grave des règles de circulation détention de stupéfiants incompétence ratione materiae récidive de conduite en état d'ébriété retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A demande au tribunal de supprimer de son casier judicaire B2 la mention indiquant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (). ". Ces dispositions excluent la contestation devant le juge administratif, compétent pour traiter des demandes dirigées contre les décisions administratives de retrait de points, de la réalité d'une infraction pénale, laquelle ne peut être portée que par une requête en exonération auprès du ministère public et dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

3. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à solliciter la suppression de sa condamnation par le tribunal judiciaire de pontoise pour drogue au volant, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A, tend à " solliciter la suppression de sa condamnation ", est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.