Legislator Jurisprudence & Législation
2207791 Généré par l'IA

Refusal of Injunction on Housing and Dismissal of Costs Claim

Numéro de cause 2207791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within one month or face a daily fine, along with 2,000 euros in legal fees. The court determined that the primary request for an injunction was moot because the applicant had subsequently refused a housing offer, having already been rehoused. Furthermore, the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected because the applicant benefited from full legal aid, and no other costs were alleged or requested by her counsel. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request and dismissing the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Injunction on Housing and Dismissal of Costs Claim: The court determined that the primary request for an injunction was moot because the applicant had subsequently refused a housing offer, having already been rehoused. Furthermore, the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected because the applicant benefited from full legal aid, and no other costs were alleged or requested by her counsel. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request and dismissing the remaining conclusions.

Mots-clés

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frais de logement frais d'assistance judiciaire frais administratifs procédure d'expulsion licenciement administratif impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order (Point 2 of the request, addressed in Consideration 3) regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition est en cours d'examen chez un bailleur social et précise qu'une proposition sera faite à Mme C en cas d'échec.

Par une décision du 26 octobre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme C a refusé une offre de logement dans le cadre d'une commission d'attribution du 14 avril 2023 au motif qu'elle était déjà relogée. Mme C ne conteste pas cette circonstance. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. D'une part, Mme C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2207791