Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban. The court, noting that the applicant had been released from administrative detention on August 7, 2022, and resided in Epinay-sur-Seine (93800), determined that under rules governing territorial competence for such disputes, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal for proper judicial administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case: The court, noting that the applicant had been released from administrative detention on August 7, 2022, and resided in Epinay-sur-Seine (93800), determined that under rules governing territorial competence for such disputes, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal for proper judicial administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Montreuil administrative tribunal.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance, specifically to transmit the file.
Cited contextually to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
Cited contextually to confirm the territorial jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. C A, représenté par Me Ekibat demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Blanc, conseillère pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été libéré du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot par une décision du juge des libertés et de la détention en date du 7 août 2022, réside à Epinay-sur-Seine (93800). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.
La magistrate-désignée,
Signé : T. B