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2207788 Généré par l'IA

Housing Allocation Renders Homelessness Claim Moot

Numéro de cause 2207788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable housing under construction and habitation law, asserting they were homeless and staying with a relative. The presiding judge determined that the request was moot because the relevant departmental prefect confirmed in a filing that the litigant had been allocated a Type T4 social housing unit on February 15, 2023, which met the criteria previously established by the right to housing mediation commission, thus rendering further judicial intervention unnecessary under the procedural rules allowing for the noting that there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Renders Homelessness Claim Moot: The presiding judge determined that the request was moot because the relevant departmental prefect confirmed in a filing that the litigant had been allocated a Type T4 social housing unit on February 15, 2023, which met the criteria previously established by the right to housing mediation commission, thus rendering further judicial intervention unnecessary under the procedural rules allowing for the noting that there is no longer cause to proceed.

Mots-clés

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droit du logement droit judiciaire production de créance procédure d'expulsion politique du logement attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the First Vice-President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle est hébergée chez son frère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.

Elle fait valoir que Mme B a été relogée le 15 février 2023 dans un logement du parc social de type T4, adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 2 rue du 19 mars 1962 au Kremlin-Bicêtre (94270).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par une décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " dépourvue de logement / hébergée chez un particulier - logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités situé 2 rue du 19 mars 1962 au Kremlin-Bicêtre (94270 a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 15 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à la nouvelle adresse de Mme B sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,