Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Maintain Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order designating the destination country for a definitive exclusion from national territory imposed in 2016, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the litigant, following his release from administrative detention, failed to inform the court of his contact details or secure legal representation, thus preventing proper communication of the proceedings as required by procedural rules. Consequently, based on the authority to rule that there is no need to proceed, the court ordered that there was, in the current state, no need to rule on the litigant's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Maintain Contact: Consequently, based on the authority to rule that there is no need to proceed, the court ordered that there was, in the current state, no need to rule on the litigant's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application in its current state.
This article provides the legal basis allowing the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de l'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet le 21 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le juge des libertés et de détention a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2207788