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2207783 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2207783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to assign housing meeting their needs and abilities, but the administrative court dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite a formal request to remedy deficiencies, the applicant failed to sign the petition as required by procedural rules, and moreover, the applicant did not update the court with their new address after the regularization notice was returned as undeliverable, thus warranting rejection based on clear procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that despite a formal request to remedy deficiencies, the applicant failed to sign the petition as required by procedural rules, and moreover, the applicant did not update the court with their new address after the regularization notice was returned as undeliverable, thus warranting rejection based on clear procedural non-compliance.

Mots-clés

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décisions incidentes conformité administrative besoin de logement indigence procédurale non prouvée exclusion de la procédure d'adjudication expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit d'une demande de régularisation du 29 septembre 2022, dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 6 octobre suivant revêtu de la mention : " n'habite pas à l'adresse indiquée ", alors qu'il lui appartenait d'informer le tribunal d'un changement d'adresse, M. A n'a pas signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2207783