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2207781 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal

Numéro de cause 2207781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit rejection by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning their request for recognition as a disabled worker. The court dismissed the application because the claimant failed to comply with a mandatory prerequisite for judicial review: filing a prior administrative appeal against the commission's decision, as required by social action and family code provisions, and subsequently failed to regularize this omission after being explicitly requested by the court registry to provide proof of such an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal: The court dismissed the application because the claimant failed to comply with a mandatory prerequisite for judicial review: filing a prior administrative appeal against the commission's decision, as required by social action and family code provisions, and subsequently failed to regularize this omission after being explicitly requested by the court registry to provide proof of such an appeal.

Mots-clés

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positions administratives action d'état gestion des prestations d'invalidité droits de la famille contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the dismissal of the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal that was not followed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la lettre du 8 août 2022, adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative à la qualité de travailleur handicapé, que le demandeur adresse préalablement un recours au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 août 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 août 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière, 2