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2207779 Généré par l'IA

Judicial Review of Police Examination Score Dismissed

Numéro de cause 2207779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the eligibility test score received in a 2022 competitive examination for municipal police brigadier guardian, arguing the score seemed unsuitable despite prior training and high motivation. The court dismissed the request by order, reasoning that judicial review does not extend to questioning the sovereign appraisal made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of such requests by the chamber president.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Police Examination Score Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning that judicial review does not extend to questioning the sovereign appraisal made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of such requests by the chamber president.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond police locale règlement d'examen contrôle de police tuteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de réexaminer la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité du concours externe de gardien brigadier de police municipale territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique du Nord au titre de la session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. M. A demande au tribunal la révision de la note qu'il a obtenue à l'épreuve d'admissibilité du concours externe de gardien brigadier de police municipale territorial, en faisant valoir qu'il a suivi une formation à la préparation du concours, qu'il était confiant et très motivé et que cette note lui " semble inadaptée ". Il n'appartient toutefois pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 29 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,