Minister of the Interior v. Nationality Applicant (Residency Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior deeming their application for French nationality inadmissible, based on failure to meet the residency condition requiring an activity serving French economic or cultural interests. The court, relying on administrative justice code provisions for manifestly unfounded external legality challenges, dismissed the application because the petitioner only provided proof of a commercial transport and towing business registered in Algeria, failing to offer any evidence demonstrating the activity's particular interest to France, rendering the invoked facts manifestly incapable of supporting the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Nationality Applicant (Residency Requirement): The court, relying on administrative justice code provisions for manifestly unfounded external legality challenges, dismissed the application because the petitioner only provided proof of a commercial transport and towing business registered in Algeria, failing to offer any evidence demonstrating the activity's particular interest to France, rendering the invoked facts manifestly incapable of supporting the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal under item 7 of this article, as the arguments presented were manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A a été rejetée au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par l'article 21-26 1° du code civil en ce qu'il n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à produire un extrait du registre du commerce du ministère du commerce de la République algérienne démocratique mentionnant l'exercice d'une activité libérale de transport et de services de remorquage et de dépannage mobile sans aucunement justifier de son intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Les faits qu'il invoque sont dès lors manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,