Municipality Pre-emptive Rights Challenge Rejection for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim challenging the exercise of pre-emptive rights by a municipality, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by administrative justice rules. Despite being formally notified and given a one-month deadline to rectify this deficiency, the petitioner failed to submit the necessary documentation, leading the President of the Administrative Tribunal to reject the petition outright as manifestly inadmissible based on the relevant articles governing procedural compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Municipality Pre-emptive Rights Challenge Rejection for Procedural Non-Compliance: Despite being formally notified and given a one-month deadline to rectify this deficiency, the petitioner failed to submit the necessary documentation, leading the President of the Administrative Tribunal to reject the petition outright as manifestly inadmissible based on the relevant articles governing procedural compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifest inadmissibility of the request, as per this provision allowing the President to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized.
This procedural rule was cited to justify the procedure followed (invitation to regularize the request) leading to the rejection based on the lack of regularization.
This provision defines the requirement to attach the challenged decision, the non-compliance with which constituted the cause of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A transmet au tribunal un dossier relatif à l'exercice du droit de préemption par la commune de Sarcelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois lui a été adressé le 2 juin 2022, et dont il a accusé réception le 9 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. A, n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.