Chauffeur Card Annulment Refusal Confirmed Accepted and Later Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal decision regarding his professional card application as a chauffeur, but the administrative authority later confirmed the application was accepted and the card was produced. Citing the failure of the petitioner to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so via the electronic filing system within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the court deemed the petitioner to have withdrawn his request and issued an order granting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Chauffeur Card Annulment Refusal Confirmed Accepted and Later Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation: Citing the failure of the petitioner to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so via the electronic filing system within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the court deemed the petitioner to have withdrawn his request and issued an order granting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to acknowledge withdrawals by order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn his application due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son dossier de demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur a été refusé.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la demande de M. A a été acceptée et que sa carte professionnelle a été mise en production le 3 juin 2022 ;
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 22 juin 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé le 22 juin 2022, au moyen de l'application électronique Télérecours, et dont il a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière