Petition Against Municipal Perischool Tariff Increase Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from August 19, 2022, which modified perischool service tariffs starting September 1, 2022, arguing the increase caused financial hardship for families. The court rejected the petition through an ordinance, determining that the sole argument raised—the financial difficulty for families—was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specifics to allow for an assessment of its merits, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Against Municipal Perischool Tariff Increase Dismissed: The court rejected the petition through an ordinance, determining that the sole argument raised—the financial difficulty for families—was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specifics to allow for an assessment of its merits, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the argument lacked the necessary precision to be assessed for its merits, as per this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 du maire de la commune de Valserhône en tant qu'elle modifie les tarifs des services périscolaires à compter du 1er septembre 2022.
Il soutient que l'augmentation des tarifs des services périscolaires met en difficulté des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Par une décision du 19 août 2022, le maire de la commune de Valserhône a modifié les tarifs des services périscolaires à compter du 1er septembre 2022. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen, tiré de ce que cette décision met en difficulté des familles. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Valserhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,