Association v. Municipality: Withdrawal of Claim and Assessment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipality's implicit rejection of its request to bring downtown public access facilities and disabled parking into compliance with regulations for persons with reduced mobility, and requested judicial orders for this compliance and payment of legal costs. However, the administrative tribunal issued an order granting the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the municipality's related request for costs against the association, pursuant to the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on cases where only the assessment of legal costs remains unresolved after a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Withdrawal of Claim and Assessment of Costs: However, the administrative tribunal issued an order granting the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the municipality's related request for costs against the association, pursuant to the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on cases where only the assessment of legal costs remains unresolved after a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule by ordinance on the matter, specifically regarding accepting the withdrawal.
Cited in relation to rejecting the claims for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, l'association Mobilité réduite - Île-de-France demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de la Ferté-sous-Jouarre a rejeté sa demande du 10 avril 2022 tendant à la mise en conformité des aménagements de voirie du centre-ville à la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Ferté-sous-Jouarre de procéder à la mise en conformité des emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite sur le territoire communal, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre la commune de la Ferté-sous-Jouarre de procéder à la mise en conformité de la voirie et des espaces publics du centre-ville pour permettre aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap de cheminer sans difficulté et en sécurité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la commune de la Ferté-sous-Jouarre conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 500 euros au titre des " frais et dépens " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, l'association Mobilité réduite - Île-de-France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, l'association Mobilité réduite - Île-de-France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Mobilité réduite - Île-de-France la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de la Ferté-sous-Jouarre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Mobilité réduite - Île-de-France de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite - Île-de-France et à la commune de la Ferté-sous-Jouarre.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220777