Private Security Card Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a professional card as a private security agent, arguing an error of assessment in the refusal. However, the administrative court determined that the request had become moot because the national council responsible subsequently issued the professional card to the applicant via a decision dated June 26, 2023, leading the court, pursuant to its authority to declare a request without object, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Private Security Card Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: However, the administrative court determined that the request had become moot because the national council responsible subsequently issued the professional card to the applicant via a decision dated June 26, 2023, leading the court, pursuant to its authority to declare a request without object, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part states that there is no longer any need to rule on the application, based on Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de prévention et de sécurité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet dès lors que par une décision du 26 juin 2023, une carte professionnelle a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juin 2023, le directeur national du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une carte professionnelle. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.
Le président,
A. LABRIAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,