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2207771 Généré par l'IA

Property Holding Company v. Departmental Finance Directorate (No Need to Rule on Tax Discharge)

Numéro de cause 2207771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the discharge of a vacant housing tax assessed for 2021, repayment of bank fees, cancellation of bank seizures, and recovery of legal expenses, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the primary request because the relevant departmental finance directorate had already granted the tax discharge and ordered the restitution of the amount in dispute. Consequently, based on the administrative code, the court issued an order stating there was no need to rule on the main claims, rejected the remaining claims, and found no grounds to award the applicant legal expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Holding Company v. Departmental Finance Directorate (No Need to Rule on Tax Discharge): Consequently, based on the administrative code, the court issued an order stating there was no need to rule on the main claims, rejected the remaining claims, and found no grounds to award the applicant legal expenses.

Mots-clés

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restitution de la propriété impôt foncier société holding liquidation fiscale de l'entreprise remboursement de l'impôt anticipé procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order finding no need to rule on the request (item 3) and to rule on requests concerning only costs (item 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 13 mai 2022, la SCI Carnot doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé au 24 rue Carnot à Stains (Seine-Saint-Denis) ;

2) de prononcer le remboursement des frais bancaires engagés ;

3) d'ordonner la mainlevée des saisies bancaires ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande de décharge de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 919 euros en litige au titre de la taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI Carnot a été assujettie au titre de l'année 2021. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Carnot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Carnot et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.