Legislator Jurisprudence & Législation
2207769 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2207769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay family reunification visa for their minor son, originally refused by a consular authority, and requested an injunction for the visa's issuance, along with legal costs. The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authority after the claim was filed, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu; however, considering the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the requester's counsel a reduced sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authority after the claim was filed, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu; however, considering the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the requester's counsel a reduced sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat regroupement familial état requérant annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1

Cited as the legal basis for issuing an order to determine that there is no longer any need to rule on the requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur F B C, représenté par Me Vérité, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 24 février 2022 refusant de délivrer à son fils mineur F B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.

M. B E B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le 31 janvier 2023 le visa sollicité au jeune F B C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B E B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vérité, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B E B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vérité une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vérité.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,