Legislator Jurisprudence & Législation
2207768 Généré par l'IA

Property Owner v. Local Urban Development Plan Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2207768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought to annul the portion of the local urban development plan (PLU) that rendered the lower part of his parcel inconstructible; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed well after the two-month statutory deadline, which began running upon the PLU's approval and transmission in September 2015, and a subsequent administrative inquiry sent in January 2022 could not revive the lapsed right to appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owner v. Local Urban Development Plan Annulment Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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délai légal développement urbain droit à la propriété révision du plan d'affectation recours en annulation en droit de l'Union approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly inadmissible, based on the power granted to the President of the Chamber by this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune de Grave en tant qu'il a rendu inconstructible la partie basse de la parcelle 251 dont il est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de La Grave a été approuvé par une délibération du 8 septembre 2015 et transmis en préfecture le 10 septembre 2015, date à compter de laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Il incombait donc au requérant de former le présent recours contentieux ou un éventuel recours administratif dans le délai de deux mois suivant l'affichage de la décision en préfecture le 10 septembre 2015, soit au plus tard le 11 novembre 2015.

3. S'il ressort également des pièces du dossier que M. A a adressé, le 12 janvier 2022, un courrier au maire de la commune de la Grave ayant pour objet une demande de correction du plan local d'urbanisme de la commune, à considérer même que ce courrier doive être regardé comme un recours gracieux, celui-ci n'a pu proroger le délai de recours contentieux dès lors qu'il a lui-même été introduit tardivement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de la Commune de La Grave, est tardive et que, manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre

signé

Isabelle Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.