CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of his professional card by the national security activities council (CNAPS) and to obtain a provisional authorization, arguing the refusal, based on an allegedly irregular review of his judicial record (which resulted in a dismissal), seriously threatened his ability to maintain his employment and income. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request because, according to procedural rules determining jurisdiction for disputes related to professional activities, the case fell outside its territorial scope as the applicant's employing company was headquartered in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, compelling the judge to decline jurisdiction and reject all related conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request because, according to procedural rules determining jurisdiction for disputes related to professional activities, the case fell outside its territorial scope as the applicant's employing company was headquartered in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, compelling the judge to decline jurisdiction and reject all related conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appellant's request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which were ultimately rejected.
Cited as the procedural rule justifying the rejection of the conclusions based on lack of territorial jurisdiction.
Cited in the dispositive as the basis for the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent en application des dispositions combinées des articles L. 632-1 du code de la sécurité intérieure et R. 312-8 du code de justice administrative ;
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre son emploi d'agent de sécurité qu'il exerce depuis près de 5 ans et pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros ;
- il doit assumer un certain nombre de charges mensuelles, notamment son loyer d'habitation, le remboursement d'un crédit, le versement d'une pension alimentaire, auxquelles s'ajoutent des dépenses de la vie courante ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur la consultation illégale d'un fichier d'antécédents judiciaires en raison du classement sans suite dont il a bénéficié pour les deux faits qui lui sont reprochés ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son comportement et sa moralité.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2206086 tendant à l'annulation de la décision attaquée et l'ordonnance n° 2206092 du 25 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- les décisions du conseil d'Etat n° 69990 du 14 juin 1967 et n° 398061 du 8 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Il résulte de l'instruction que M. A exerce ses fonctions d'agent de sécurité pour le compte de la société Sécurité Professionnelle Citoyenne, dont le siège social, situé à Fontenay-sous-Bois (94), n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Ainsi, le litige relatif à la délivrance de sa carte professionnelle par le conseil national des activités privées de sécurité dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure entre dans le champ de l'article de l'article précité R. 312-10 du code de justice administrative et relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.