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2207767 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Implicit Withdrawal from Annulment of Sports Facility Sharing Agreement Termination

Numéro de cause 2207767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a decision terminating a sports facility sharing agreement between an association and a municipality, and requested the resumption of contractual relations, along with costs. The court noted that after being invited to confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, the petitioners failed to respond within the one-month deadline following proper notification, leading the court to rule, based on relevant administrative justice codes, that the petitioners were deemed to have implicitly withdrawn from all their conclusions, thus recording the withdrawal, while rejecting the municipality's request for costs against the petitioners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1, Article R. 222-1; Association v. Municipality: Implicit Withdrawal from Annulment of Sports Facility Sharing Agreement Termination: The court noted that after being invited to confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, the petitioners failed to respond within the one-month deadline following proper notification, leading the court to rule, based on relevant administrative justice codes, that the petitioners were deemed to have implicitly withdrawn from all their conclusions, thus recording the withdrawal, while rejecting the municipality's request for costs against the petitioners.

Mots-clés

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notification de la décision convention de rupture fiction de retrait accord d'association association annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à charge de la commune d'Herblay-sur-Seine la somme de 1 200 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 8 mars 2024 au conseil des requérants, au moyen de l'application informatique prévue à l'article R.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Gives formal notice of the withdrawal of the case.
Article L. 761-1
Cited in the rejection of the costs claimed by the defendant municipality.
Article R. 222-1
Cited in the reasoning as the basis for the Tribunal's power to rule by order, specifically concerning decisions that only involve costs.
Article R. 612-5-1
Cited as the procedural basis for treating the applicants as having withdrawn their claims due to failure to confirm their interest in pursuing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the case.

Article L. 761-1

Cited in the rejection of the costs claimed by the defendant municipality.

Article R. 222-1

Cited in the reasoning as the basis for the Tribunal's power to rule by order, specifically concerning decisions that only involve costs.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for treating the applicants as having withdrawn their claims due to failure to confirm their interest in pursuing the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A et l'association Football club Herblay-Sur-Seine, représentés par Me Genies, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 du maire de la commune d'Herblay-Sur-Seine de résiliation de la convention de mise à disposition d'équipements sportifs du 18 octobre 2021;

2°) d'enjoindre à la commune d'Herblay-sur-Seine de reprendre les relations contractuelles de ladite convention avec l'association Football club Herblay-Sur-Seine;

3°) de mettre à charge de la commune d'Herblay-sur-Seine la somme de 1 200 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine, représenté par Me Derridj, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée et à ce que soit mise à la charge de l'association Football club Herblay-sur-Seine et/ou de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des écritures en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les requérants à maintenir leurs conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu :

- le code des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 8 mars 2024 au conseil des requérants, au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa transmission. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et l'association Football club Herblay-sur-Seine, sont réputés s'être désistés purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d'Herblay-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de l'association Football club Herblay-sur-Seine.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herblay-sur-Seine présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'association Football club Herblay-sur-Seine, et au maire de la commune d'Herblay-sur-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207767