Asylum Application Registration Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implied refusal to register her asylum application under the normal procedure and an order to compel registration, arguing the refusal violated Dublin regulations and was based on a factual error regarding her supposed evasion of removal. The court ruled that since the police prefect subsequently registered the asylum application and issued an attestation, the claimant's request for annulment and injunction became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejecting the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Mootness: The court ruled that since the police prefect subsequently registered the asylum application and issued an attestation, the claimant's request for annulment and injunction became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejecting the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because the request became moot.
This article is cited in the reasoning section to justify the power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3'). Although not explicitly repeated in the dispositive orders, it underpins the procedural basis for Article 1.
This article was considered in relation to the claim for costs, but the claim based on it was rejected in Article 2.
This article was considered alongside Art. L. 761-1 regarding costs, but the associated claim was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2022, Mme A, représentée par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale par le préfet du Val d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement Dublin (UE) n° 604/2013 et l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune mesure de transfert ne lui a été notifiée, le préfet de police ne peut pas considérer qu'elle s'est soustraite volontairement et systématiquement à la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande d'asile de Mme A a été enregistrée et qu'elle s'est vu remettre à ce titre une attestation de demande d'asile.
Mme. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a enregistré en procédure normale la demande d'asile de Mme A qui s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable du 23 juin 2022 au 22 avril 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
La présidente de section
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207767