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2207767 Généré par l'IA

Worker's Challenge to Disability Status Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2207767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision granting them recognition as a disabled worker (RQTH) for a ten-year period. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action code before filing the judicial recourse, even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Worker's Challenge to Disability Status Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action code before filing the judicial recourse, even after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union action d'état gestion des prestations d'invalidité constatation de l'incapacité de gain forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

The applicant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Moselle lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 19 septembre 2022 au 31 janvier 2032.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2022 par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 26 novembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,