Driving Point Removal Annulment Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul decisions leading to the removal of points from their driving license based on two infractions from October 2020 and the subsequent notification of license invalidity due to a zero point balance, as well as to compel the restoration of points and award costs. The administrative court determined, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, that because the Ministry of the Interior's updated driving record, issued after the filing of the request, showed that the entries for the contested infractions and the invalidity decision had been removed, the core claims for annulment and injunction had become moot, leading to an order declaring no further action was necessary on those grounds, while rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving Point Removal Annulment Mootness Finding: The administrative court determined, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, that because the Ministry of the Interior's updated driving record, issued after the filing of the request, showed that the entries for the contested infractions and the invalidity decision had been removed, the core claims for annulment and injunction had become moot, leading to an order declaring no further action was necessary on those grounds, while rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on the matter.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 1er et 19 octobre 2020 (un point et un point) ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 22 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours gracieux du 8 juillet 2022 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la mention des infractions du 1er octobre et du 19 octobre 2020, ainsi que de la décision " 48SI " du 22 janvier 2022 ne sont pas mentionnées au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral, édité le 31 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que les mentions des infractions des 1er et 19 octobre 2020, ainsi que de la décision " 48 SI " du 22 janvier 2022 ont été effacées. Dans ces conditions, ces décisions doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 29 novembre 202La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.