Withdrawal of Annulment Action Regarding Refused Secondment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of Justice's decision refusing a one-year renewable secondment to the municipal police of a specific commune, starting November 1, 2022, and sought an order compelling the Minister to grant it under penalty. Because the status of the file raised doubts about the litigant's continued interest, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of his claims, warning that failure to do so within one month would result in a presumed withdrawal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the notification sent by registered mail was returned marked "No longer resides at the indicated address," the litigant was deemed to have knowledge of the document, and since no confirmation was received by the expiration of the deadline, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn his request and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Regarding Refused Secondment: Because the status of the file raised doubts about the litigant's continued interest, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of his claims, warning that failure to do so within one month would result in a presumed withdrawal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the notification sent by registered mail was returned marked "No longer resides at the indicated address," the litigant was deemed to have knowledge of the document, and since no confirmation was received by the expiration of the deadline, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn his request and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the request to note the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This provision grants the president the authority to issue an order noting a withdrawal of proceedings (donner acte des désistements).
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal noted in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la justice portant refus de détachement à la commune de Toulouse ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le détacher, pour une durée d'un an renouvelable auprès de la commune de Toulouse, au sein de la police municipale, à partir du 1er novembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier en date du 2 novembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 2 novembre 2023 qui lui a été adressée en courrier recommandé. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 6 novembre 2023 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au tribunal portant la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée ". Ainsi, le requérant est réputé avoir eu connaissance de ce document à la date précitée. Le délai de trente jours imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.