Petitioner's Request for Suspension of Penitentiary Detachment Rejection Denied Due to Lack of Grave and Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of his request for detachment from the penitentiary administration to serve as a municipal police officer, citing personal circumstances involving his children facing intimidation and violence in Marseille as establishing urgency and a dubious legality regarding the rejection based on service necessity. The court dismissed the request for suspension because, even assuming the allegations of familial distress were true, they did not constitute the requisite grave and immediate urgency under administrative law necessary to warrant suspending the decision without waiting for the substantive judgment, thus rendering the claims for injunction and costs also moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Request for Suspension of Penitentiary Detachment Rejection Denied Due to Lack of Grave and Immediate Urgency: The court dismissed the request for suspension because, even assuming the allegations of familial distress were true, they did not constitute the requisite grave and immediate urgency under administrative law necessary to warrant suspending the decision without waiting for the substantive judgment, thus rendering the claims for injunction and costs also moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request (including the suspension request, injunction, and costs) based on the reasoning above.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) required for granting the suspension sought by the applicant, which the court ultimately found were not met.
This article, cited by the applicant for costs, was implicitly rejected because the main request was rejected (as indicated in the last paragraph of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement ;
2°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire d'émettre sans délai un courrier portant sur un détachement d'une durée d'un an renouvelable afin qu'il puisse exercer les fonctions de policier municipal auprès de la ville de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circulaire du 19 novembre 2009 invite à interpréter la notion de " nécessité de service " de façon souple, d'autant plus qu'elle n'est pas définie ;
- il y a urgence car sa situation personnelle est délicate : ses enfants subissant des intimidations, des violences verbales et physiques, ainsi que des vols et il ne se sent plus apte à exercer sereinement ses fonctions dans l'administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l'urgence :
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, surveillant affecté au centre pénitentiaire de Marseille, a demandé son détachement afin de pouvoir exercer les fonctions de policier municipal pour lesquelles il a été recruté par la ville de Toulouse. L'administration pénitentiaire lui a toutefois opposé un refus par décision du 11 août 2022. Pour demander la suspension des effets de cette décision, le requérant se borne toutefois à soutenir que ses enfants subissent des intimidations et des violences, que sa famille " ne se sent plus à sa place " à Marseille et qu'il ne se sent lui-même plus apte à exercer sereinement ses fonctions dans cette ville. Toutefois, à les supposer même avérées, ces allégations ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative, telle que décrite au point 2 de la présente ordonnance. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision du
11 août 2022 doivent être rejetées, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requête de M. A, à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier