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2207759 Généré par l'IA

Applicant's Request Deemed Withdrawn Following Prefectural Order Annulment

Numéro de cause 2207759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering immediate departure, fixing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban; however, the respondent prefect noted that the challenged order had been withdrawn by a subsequent decision, and following this, the applicant failed to expressly confirm the continuation of their action when requested by the court, leading the Tribunal to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and thus rendering an order to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Request Deemed Withdrawn Following Prefectural Order Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union autorisation provisoire expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A.

This order formally recognizes the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to rule that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the President to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que par un arrêté du 10 décembre 2022, l'arrêté en litige du 21 novembre 2022 a été retiré.

Par une lettre en date du 19 décembre 2022, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions citées au point 2, M. A a été invité par une lettre en date du 19 décembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de M. A a pris connaissance le même jour, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,