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2207757 Généré par l'IA

Claimant's Compensation Claim Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2207757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €2,000 in compensation for a destroyed vehicle, but the administrative court dismissed the claim through an order because it was manifestly inadmissible due to a failure to comply with procedural requirements. The court reasoned that the claim was filed without the prerequisite administrative decision on the indemnity request or proof of a prior claim, and although the claimant was formally notified via the electronic filing system to regularize the submission, no corrective action was taken within the allotted fifteen-day period, thus falling under the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests without further invitation to cure defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Compensation Claim Dismissed for Procedural Deficiencies: The court reasoned that the claim was filed without the prerequisite administrative decision on the indemnity request or proof of a prior claim, and although the claimant was formally notified via the electronic filing system to regularize the submission, no corrective action was taken within the allotted fifteen-day period, thus falling under the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests without further invitation to cure defects.

Mots-clés

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production de créance vice de procédure indemnité pour inconvénients dommages-intérêts liés à un accident de la circulation revendication de la propriété obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the operative part of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'être indemnisé d'une somme de 2 000 euros, correspondant à la valeur de son véhicule détruit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

4. La requête du requérant n'étant accompagnée ni de la décision prise par l'administration sur sa demande indemnitaire, ni de la preuve qu'il a préalablement adressé une réclamation indemnitaire à celle-ci, il a été invité, par un courrier à la régulariser. Une demande de régularisation lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " le 14 octobre 2022, En l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés imparti par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande est réputée avoir été reçue et régulièrement notifiée, en application des dispositions précitées, le 19 octobre 2022. Or, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit cette décision, ni même justifié avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.