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2207756 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Review Dismissed for Improper Forum

Numéro de cause 2207756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of an eight-month driver's license suspension imposed by the prefect following a refusal to undergo breathalyzer testing; however, the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submitted document was clearly framed as a request for administrative reconsideration addressed to the prefect, not a formal contentious appeal over which the court had jurisdiction to rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 351-4 de ce code; Driver's License Suspension Review Dismissed for Improper Forum: Par décision référencée " 3 F " du 15 juillet 2022, notifiée le même jour, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que M. A avait, le 15 juillet 2022, sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de la Mer, fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif licenciement administratif test de l'haleine retrait de permis de conduire motif de révision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the request, but the specific legal ground for the dismissal is found in the following procedural articles cited later.
Article R. 351-4 de ce code
Cited to justify rejecting the claim because it was a manifestly inadmissible request, even if it concerned a matter falling under administrative jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request, but the specific legal ground for the dismissal is found in the following procedural articles cited later.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 351-4 de ce code

Cited to justify rejecting the claim because it was a manifestly inadmissible request, even if it concerned a matter falling under administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de reconsidérer la décision par laquelle cette dernière a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique () ".

3. Par décision référencée " 3 F " du 15 juillet 2022, notifiée le même jour, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que M. A avait, le 15 juillet 2022, sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de la Mer, fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

4. M. A saisit le tribunal par un courrier adressé à la préfète de police des Bouches-du-Rhône par lequel, après avoir exposé les problèmes de santé dont il souffre et les circonstances du contrôle, il sollicite, de grâce, un réexamen de son dossier. Il ressort de la rédaction-même du courrier par lequel M. A a saisi le tribunal, que l'intéressé a entendu, par cette lettre, introduire une demande gracieuse adressée à l'administration et non une requête contentieuse tendant à l'annulation de la mesure de police dont il fait l'objet. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule préfète de police des Bouches-du-Rhône, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle le requérant peut d'ailleurs l'adresser.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,