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2207755 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Director Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver

Numéro de cause 2207755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a decision by the family allowance fund director rejecting their request for a waiver of a housing benefit overpayment amounting to €971.98. The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a signed copy of the petition, as required by the Code of Administrative Justice, despite receiving notice of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund Director Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver: The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a signed copy of the petition, as required by the Code of Administrative Justice, despite receiving notice of the deficiency.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu aide financière condition du droit à la prestation d'assurance logements sociaux subventionnés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as inadmissible due to failure to regularize.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited as the requirement that the applicant failed to satisfy, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A conteste la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 971,98 euros.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " (Les) requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par un pli recommandé dont il a été accusé réception le 31 octobre 2022, Mme A n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,