Applicant v. Family Allowance Fund Director Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a decision by the family allowance fund director rejecting their request for a waiver of a housing benefit overpayment amounting to €971.98. The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a signed copy of the petition, as required by the Code of Administrative Justice, despite receiving notice of the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund Director Regarding Housing Benefit Overpayment Waiver: The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a signed copy of the petition, as required by the Code of Administrative Justice, despite receiving notice of the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request as inadmissible due to failure to regularize.
Cited as the requirement that the applicant failed to satisfy, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A conteste la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 971,98 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " (Les) requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par un pli recommandé dont il a été accusé réception le 31 octobre 2022, Mme A n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,