Legislator Jurisprudence & Législation
2207753 Généré par l'IA

Mootness of Housing Annulment Upon Lease Signing

Numéro de cause 2207753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that refused to classify their application for social housing as a priority and urgent need under housing law. The administrative court determined that since the applicant had been assigned a suitable social housing unit and signed the lease agreement prior to the hearing, the initial request for annulment had become moot because the underlying objective of obtaining housing had been satisfied. Therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Annulment Upon Lease Signing: The administrative court determined that since the applicant had been assigned a suitable social housing unit and signed the lease agreement prior to the hearing, the initial request for annulment had become moot because the underlying objective of obtaining housing had been satisfied. Therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail droit du logement annulation du contrat exécution de l'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because the object of the application has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 23 mai et 20 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, depuis le 5 avril 2023, la requérante s'est vue attribuer un logement du parc social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine qu'un logement de type T3 de 66 m² situé à Colombes (Hauts-de-Seine) a été attribué à Mme B et que cette dernière a signé son contrat de bail le 5 avril 2023. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard tant de sa demande de logement social initiale, que de ses besoins et ses capacités notamment financières, sa demande doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 août 2023

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2207753