Refund of Social Levies Mooted by Prior Administrative Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of social levies (€5,414) paid on a real estate capital gain and, subsidiarily, a stay of proceedings pending a decision on a new claim, but the administrative court dismissed the request as moot because the departmental director of public finances had subsequently granted a full refund of the disputed amounts, leading the court to conclude there was no longer any need to rule on the restitution claim under its authority to rule on cases where only costs remain at issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refund of Social Levies Mooted by Prior Administrative Refund: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the procedural basis for declaring that there is no longer any need to rule on the restitution claim (point 1 of the article).
The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la société Ghirlo Di Azzalini Mario et C, représentée par la société SARF en qualité de mandataire fiscal, demande au tribunal :
1°) la restitution des prélèvements sociaux correspondants à une plus-value sur cession de biens immobiliers qu'elle a acquittés pour un montant de 5 414 euros suite à la vente d'un bien sis 1 rue André le Bourblanc à Noisy-Le-Roi et rue de Maule à Bailly ;
2°) subsidiairement, de sursoir à statuer dans l'attente de la prise de position du service sur la nouvelle réclamation qu'elle leur a présentée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines indique avoir procédé au dégrèvement de l'intégralité des sommes en litige et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 2 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement de la somme en litige de 5 414 euros, correspondant aux prélèvements sociaux auxquels la société Ghirlo Di Azzalini Mario et C a été assujettie à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée suite à la vente d'un bien sis 1 rue André le Bourblanc et rue de Maule à Bailly. Les conclusions de la requête de la société Ghirlo Di Azzalini Mario et C relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la société Ghirlo Di Azzalini Mario et C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Ghirlo Di Azzalini Mario et C.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ghirlo Di Azzalini Mario et C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207751