Rejection of Opposition to Social Security Overpayment Collection Order Due to Insufficient Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an opposition filed against a social security collection order for alleged overpayments of a specific solidarity allowance, where the claimant argued the overpayment resulted from the "covid" period and cited financial hardship as a reason not to repay. The court reasoned that the claimant's submissions regarding the pandemic context and inability to reimburse were insufficient to establish the illegality of the contested order, and after being formally notified and invited to regularize the claim with proper legal argumentation and supporting documents, the claimant failed to provide any supplementary elements, leading to the dismissal of the request as inadmissible under the provisions allowing the rejection of claims presenting only facts manifestly incapable of supporting them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Opposition to Social Security Overpayment Collection Order Due to Insufficient Argumentation: The court reasoned that the claimant's submissions regarding the pandemic context and inability to reimburse were insufficient to establish the illegality of the contested order, and after being formally notified and invited to regularize the claim with proper legal argumentation and supporting documents, the claimant failed to provide any supplementary elements, leading to the dismissal of the request as inadmissible under the provisions allowing the rejection of claims presenting only facts manifestly incapable of supporting them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request because it only contained arguments with facts manifestly incapable of supporting them.
Cited in combination with Art. R. 222-1 7° as the basis for rejecting the request after the failure to regularize the claim following notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 25 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une part, d'une somme de 1 006,21 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter de la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, et d'autre part, au titre de la même allocation, d'un montant de 1 052, 03 euros sur une période à compter du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021.
Elle soutient que le trop-perçu résulte de la période " covid-19 " et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces sommes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte en litige, Mme A soutient que le trop-perçu résulte de la période " covid ", qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces sommes. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la contrainte contestée, Mme A a été informée, par courrier recommandé du 19 septembre 2022, retourné au greffe du tribunal le 16 octobre 2022 revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.