Rejection of Suspension of Deportation Order Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative order compelling immediate departure from the national territory and imposing a one-year re-entry ban was rejected because the petitioner failed to submit a copy of the main annulment request along with the summary proceedings application, which constitutes a mandatory requirement for admissibility under procedural rules. The court reasoned that the lack of this required accompanying document made the request manifestly inadmissible, allowing the judge to dismiss it summarily without considering the merits of urgency or serious doubt regarding the legality of the underlying decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Deportation Order Due to Procedural Defect: The court reasoned that the lack of this required accompanying document made the request manifestly inadmissible, allowing the judge to dismiss it summarily without considering the merits of urgency or serious doubt regarding the legality of the underlying decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the procedure outlined in this article because the request was manifestly inadmissible.
The inadmissibility was based on the failure to comply with the procedural requirement stipulated in this article (not providing a copy of the main appeal).
This article was cited by the petitioner as the basis for the request, but it is not cited in the final orders (which only refer to L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C B A, représenté par Me Boujnah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vincent, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La requête présentée par M. B A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Le juge des référés,
Signé : A. VINCENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,