Withdrawal of Appeal Due to Unanswered Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from March 2022, which rejected the applicant's request for priority consideration for social housing, but after the court invited the applicant by letter on April 11, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims, the letter was returned as "addressee unknown" and no confirmation was received by the expiration of the one-month deadline. The court ruled that, based on the applicable administrative justice code provisions regarding the lack of response to such an invitation when the file suggests the request may no longer be of interest to the author, the applicant is deemed to have withdrawn their appeal, leading to the order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Withdrawal of Appeal Due to Unanswered Court Inquiry: The court ruled that, based on the applicable administrative justice code provisions regarding the lack of response to such an invitation when the file suggests the request may no longer be of interest to the author, the applicant is deemed to have withdrawn their appeal, leading to the order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal by order.
Cited as the provision deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision en date du 18 septembre 2023 par laquelle M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par courrier du tribunal du 11 avril 2024, M. B été invité, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été transmis à l'intéressé, à l'adresse figurant en en-tête de sa requête, par lettre avec avis de réception, mais a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 17 avril 2024, alors que le requérant n'avait pas informé la juridiction d'un changement d'adresse. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.