Municipality Ordered to Pay Costs After Permit Annulment Sought and Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA grouping seeking the annulment of a building permit issued for a private residence subsequently withdrew its primary claim for annulment, noting that the permit had already been withdrawn by a municipal decision, while maintaining its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on abandoned cases concerning only costs, accepted the applicant's withdrawal and ordered the municipality to pay the applicant 1,200 euros to cover the incurred, non-recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Pay Costs After Permit Annulment Sought and Withdrawn: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on abandoned cases concerning only costs, accepted the applicant's withdrawal and ordered the municipality to pay the applicant 1,200 euros to cover the incurred, non-recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award costs to the applicant following the withdrawal of the main claim.
Cited in the reasoning and serves as the legal basis for issuing the order regarding the admission of the withdrawal and the decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, le Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé à M. et Mme A le permis de construire n° PC 62 604 22 00024 pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 24 allée Lady Rollestone sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot et des époux A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le GDEAM déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté du 24 octobre 2022 faisant suite au recours engagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement du GDEAM de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 200 euros à verser au GDEAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par le GDEAM.
Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera au GDEAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à M. et Mme B A.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,