Dismissal for Incurable Procedural Defects in Social Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected their application for social housing, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial filing lacked a legible copy of the decision under appeal and failed to present any legal arguments challenging the decision's merits. The court reasoned that despite being formally invited to rectify these deficiencies within a specified period, the litigant made no attempt to develop the necessary argumentation or provide the required documentation, leading to the application of procedural rules allowing for the outright dismissal of incurable, defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Incurable Procedural Defects in Social Housing Appeal: The court reasoned that despite being formally invited to rectify these deficiencies within a specified period, the litigant made no attempt to develop the necessary argumentation or provide the required documentation, leading to the application of procedural rules allowing for the outright dismissal of incurable, defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie lisible de la décision attaquée et qu'elle ne comprenait pas de moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse, le requérant a été invité, conformément aux dispositions citées au point 2, par courrier du 1er juin 2022 dont il a accusé réception le 3 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, à l'aide notamment d'un formulaire qui y était joint. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, M. A n'a pas développé d'argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse et n'a pas produit une copie lisible de l'acte attaqué. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.