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2207743 Généré par l'IA

Strasbourg Tribunal Dismisses AAH Claim for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2207743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying adult disability allowance (AAH) and the implicit rejection of a prior administrative appeal, also requesting damages, but the Administrative Tribunal of Strasbourg dismissed the case as manifestly outside its jurisdiction. Citing relevant statutes, the court reasoned that decisions concerning the AAH fall under the competence of the judicial order, specifically the Tribunal Judiciaire, making the administrative court incompetent to hear the claim regarding the initial refusal and the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 1; Strasbourg Tribunal Dismisses AAH Claim for Lack of Jurisdiction: Citing relevant statutes, the court reasoned that decisions concerning the AAH fall under the competence of the judicial order, specifically the Tribunal Judiciaire, making the administrative court incompetent to hear the claim regarding the initial refusal and the administrative appeal.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union aggravation de l'atteinte à la santé radiation du barreau recours constitutionnel à l'étranger licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the main order rejecting the request because the administrative court is deemed incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the claim on the grounds that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Vial, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après) ;

2) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) introduit le 22 juillet 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (MDPH du Bas-Rhin ci-après) ;

3) de condamner la MDPH du Bas-Rhin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,