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2207742 Généré par l'IA

Corporation v. Agglomeration Community: Dismissal of Duplicate Claim

Numéro de cause 2207742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporation initiated proceedings seeking relief from a financial obligation imposed by an agglomeration community related to sewerage connection fees and requesting a stay of execution and payment of legal costs. However, the court, referencing the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to acknowledge withdrawals, issued an order granting the corporation's subsequent, unconditional declaration of withdrawal from the case, as the filing was deemed a duplicate of another submitted request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Corporation v. Agglomeration Community: Dismissal of Duplicate Claim: However, the court, referencing the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to acknowledge withdrawals, issued an order granting the corporation's subsequent, unconditional declaration of withdrawal from the case, as the filing was deemed a duplicate of another submitted request.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance procédures connexes fiction de retrait honoraires d'avocat dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article directly orders that the withdrawal of the request by the company SCCV Iroko be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judicial chamber to record a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la société SCCV Iroko, représentée par la SELAS société fiduciaire d'Alsace et de Lorraine, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'être déchargée de l'obligation de payer la somme de 32 385,50 euros résultant du titre de recette n° BC03002/EX 2022 émis le 7 juin 2022 par la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération et correspondant à des frais de branchement au réseau d'assainissement ;

2°) d'ordonner la suspension de la force exécutoire du titre de recette de la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération aux entiers frais et dépens ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, la société SCCV Iroko déclare se désister de la requête enregistrée sous le numéro 2207742 au motif qu'elle constitue un doublon avec la requête enregistrée sous le numéro 2207886.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, la société SCCV Iroko déclare se désister de la requête enregistrée sous le numéro 2207742 au motif qu'elle constitue un doublon avec la requête enregistrée sous le numéro. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SCCV Iroko.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCCV Iroko et à la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,