Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the disability rights commission of the mentioned mobility inclusion card statuses (parking, disability, and priority), but the matter evolved as the court noted that while some aspects of the claim were transferred to the judicial court, the specific parking mention was ultimately granted to the individual following the initial refusal, leading the court to question the continued relevance of the request. Following a formal invitation to confirm the continuation of the proceedings, the individual explicitly informed the court of their withdrawal from the case, leading the administrative tribunal to issue an order formally recording the simple withdrawal of the conclusions seeking annulment of the parking mention refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Status: Following a formal invitation to confirm the continuation of the proceedings, the individual explicitly informed the court of their withdrawal from the case, leading the administrative tribunal to issue an order formally recording the simple withdrawal of the conclusions seeking annulment of the parking mention refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appellant's claims.
The President of the Administrative Tribunal exercised the power to give notice of the withdrawal based on this provision.
This provision was cited as the basis for the procedural invitation to confirm the maintenance of the claims, following which the appellant withdrew.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice des mentions " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 24 septembre 2024, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ces conclusions.
Vu :
- l'ordonnance de renvoi au juge judiciaire n° 2207740 du tribunal administratif de Lille du 13 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En premier lieu, une ordonnance du 13 octobre 2022, visée ci-dessus, le président de la 6' chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de M. B en tant que ses conclusions concernent la carte mobilité inclusion, mentions " invalidité " et " priorité ".
3. En second lieu, si le département du Nord a refusé, le 13 septembre 2022, d'accorder à M. B une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ", il résulte de l'instruction qu'une telle carte lui a été délivrée par une décision du 23 juin 2023, avec effet à compter du 15 juin 2023 et sans limitation de durée. Ainsi, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête présentait pour son auteur.
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à M. B le 24 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions.
5. Le désistement de M. B de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Nord.
Copie pour information sera délivrée à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207740