Applicants v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal of a long-stay visa for one spouse, who is married to a French national, and to compel the Minister of the Interior to issue the visa or reconsider the application. The court dismissed the request, ruling that the visa had actually been issued by the French consular authorities before the lawsuit was filed, rendering the applicants' claims for annulment and injunction manifestly inadmissible upon introduction of the application, as per the procedural rule allowing for the rejection of requests that are clearly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa Refusal): The court dismissed the request, ruling that the visa had actually been issued by the French consular authorities before the lawsuit was filed, rendering the applicants' claims for annulment and injunction manifestly inadmissible upon introduction of the application, as per the procedural rule allowing for the rejection of requests that are clearly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the final order (Article 1er).
This provision justifies the court's power to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le visa sollicité.
Mme B épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juin 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré à M. C le visa qu'il sollicitait. Dans ces conditions, compte tenu de la délivrance du visa sollicité avant l'introduction de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2022, les conclusions présentées par M. C et Mme B épouse C étaient, dès l'introduction de cette requête, manifestement irrecevables. Leur requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 mars 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,