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2207735 Généré par l'IA

Case Dismissal for Failure to File Mandatory Administrative Appeal Decision

Numéro de cause 2207735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing to issue a disability parking card, but the court dismissed the request because the litigant failed to attach the required decision arising from the mandatory prior administrative appeal or proof of its filing, despite being formally requested by the court to regularize the deficient filing within the prescribed fifteen-day period, rendering the initial petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissal for Failure to File Mandatory Administrative Appeal Decision: D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif décision soumise à condition nullité procédurale autorisation de procéder demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the application, based on the procedural grounds discussed.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, soit la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, soit l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 18 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 19 octobre suivant, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département de l'Ain.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier