Petitioner v. Municipality (Denial of Conventional Termination Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision denying her access to the conventional termination mechanism, arguing that it would allow her to re-enter employment and retrain; however, the court dismissed the claim via an order, reasoning that her stated personal motivations for seeking the termination were manifestly irrelevant to assessing the legality of the contested administrative decision, and since no other arguments were presented within the statutory appeal period, the request was rejected under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims based only on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsubstantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Denial of Conventional Termination Access): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or irrelevant grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de la ville de Lens lui a refusé le bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à indiquer que le dispositif de rupture conventionnelle lui permettrait de se " remettre dans le circuit de l'emploi et de [se] former à un nouveau métier ". Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,